La justice militaire menace la liberté d’expression en Tunisie

La justice militaire menace la liberté d’expression en Tunisie - Civic Space

ARTICLE 19 s’inquiète de voir la justice militaire tunisienne traiter d’affaires impliquant des civils, en ce compris des journalistes et des blogueurs. De telles pratiques sont contraires aux standards internationaux en matière de procès équitable comme en matière de liberté d’expression. Le code de justice militaire protège des objets symboliques comme le drapeau national ou la dignité de l’armée, ce qui est également incompatible avec le droit international. Il est urgent de revoir le cadre légal afin de  supprimer les dispositions du Code de justice militaire qui génèrent des effets d’intimidation et de dissuasion sur la liberté du débat public.

ARTICLE 19 constate la persistance de pratiques consistant à faire juger par des tribunaux militaires des affaires impliquant des civils.

Ainsi, le blogueur Yassine Ayari a été condamné en novembre 2014 par la justice militaire à une année de prison ferme pour diffamation et atteinte au moral de l’armée nationale. En avril 2015, la Cour d’appel de Tunis a prononcé sa libération conditionnelle après qu’il ait effectué la moitié de sa peine.

Hakim Ghanmi, un autre blogueur tunisien, a été interpellé en 2013 sur le fondement de l’article 91 du Code de justice miliaire pour atteinte à la dignité de l’armée. Il a finalement bénéficié d’un non-lieu devant un tribunal militaire.

Jamel Arfaoui, journaliste et directeur du site « Tunisie Telegraph », s’est présenté en septembre 2016 devant un juge d’instruction près du tribunal militaire pour répondre à une accusation d’outrage à l’armée, sur pied des articles 91 du Code de la Justice militaire et 128 du Code pénal. Il a toutefois été maintenu en liberté en attendant la suite de l’enquête.

Mohamed Haj Mansour, directeur du journal électronique « Al-Thawra News », a fait objet d’un mandat de dépôt le 3 octobre 2016, par le juge d’instruction près du tribunal militaire à la suite de la publication d’un article dans son journal.

Cadre légal

L’article 31 de la nouvelle constitution tunisienne garantit le droit à la liberté d’expression. En cas de restrictions imposées aux droits humains, l’article 49 de la constitution stipule que ces restrictions ne doivent pas « porter atteinte à leur essence ». Ces moyens de contrôle « ne sont mis en place que par la nécessité que demande un État civil démocratique et pour protéger les droits des tiers ou pour des raisons de sécurité publique, de défense nationale, de santé publique ou de morale publique, et avec le respect de la proportionnalité » à l’objectif recherché.

Le Code de justice militaire de 1957, modifié par deux décrets-lois adoptés le 29 juillet 2011, attribue aux tribunaux militaires une compétence qui va au-delà de ce que prescrit la nouvelle Constitution (en son article 110). La modification opérée par le décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011 n’a pas supprimé la juridiction des tribunaux militaires sur les civils et sur les délits à caractère non militaires commis par des membres de l’armée.

Ainsi, les infractions de droit commun commises par des civils peuvent être portées devant les tribunaux militaires lorsque la victime appartient à l’armée. Les tribunaux militaires sont également compétents pour les infractions commises au préjudice de l’armée.

En outre, l’article 91 du code de justice militaire prévoit une peine allant jusqu’à 3 ans de prison à l’encontre de quiconque « se rend coupable […] d’outrages au drapeau ou à l’armée, d’atteinte à la dignité, à la renommée, au moral de l’armée, ou d’actes de nature à affaiblir la discipline militaire, l’obéissance et le respect dus aux supérieurs, ou de critiques sur l’action de la hiérarchie militaire ou des officiers de l’armée, portant atteinte à leur dignité. »

Violation du droit au procès équitable

ARTICLE 19 observe que la justice militaire en Tunisie ne répond pas aux exigences d’indépendance énoncées par l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 14.1 du Pacte international sur les droits civils et politiques.[1] Selon le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies, « la garantie de compétence, d’indépendance et d’impartialité du tribunal au sens du paragraphe 1 de l’article 14 est un droit absolu qui ne souffre aucune exception » (Observation générale n. 32, § 19). Les garanties de l’indépendance portent en particulier sur les conditions de nomination et de promotion des magistrats. Or, en Tunisie, le ministre de la Justice préside le conseil de la magistrature militaire et propose les nominations et promotions des juges militaires. À la suite de sa visite en Tunisie en 2012, le Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition avait d’ailleurs exprimé ses préoccupations sur le manque d’indépendance des juges militaires.[2]

ARTICLE 19 note ensuite que le droit international s’oppose à ce que des civils soient jugés par des juridictions militaires. Selon le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies, ce n’est que dans des cas exceptionnels, et en particulier lorsque les tribunaux civils ne sont pas en mesure de jouer leur rôle, que le jugement de civils par des tribunaux militaires peut se révéler compatible avec le Pacte international sur les droits civils et politiques (Observation générale n. 32, § 22). Les principes des Nations Unies pour la protection des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité prévoient avec clarté que « la compétence des tribunaux militaires doit être limitée aux seules infractions spécifiquement militaires commises par des militaires » (Principe 29).[3]

ARTICLE 19 observe que le fait d’être jugé par un tribunal militaire est de nature à intimider les journalistes et les blogueurs, ce qui crée un effet de dissuasion sur la liberté d’expression.

ARTICLE 19 rappelle que la liberté des médias est indispensable au fonctionnement et au développement d’une société démocratique. ARTICLE 19 recommande que le Code de justice militaire soit rapidement revu afin de garantir le respect du droit au procès équitable. Dans l’attente d’une modification législative, ARTICLE 19 recommande à tous les acteurs du secteur judiciaire d’interpréter les dispositions légales relatives à la compétence des tribunaux de manière à garantir qu’aucun civil ne soit plus jugé par un tribunal militaire.

Violation des standards internationaux en matière de liberté d’expression

ARTICLE 19 est également extrêmement inquiète de l’utilisation de l’article 91 du Code de justice militaire à l’encontre de journalistes et de blogueurs en Tunisie. En effet, cette disposition n’est compatible ni avec les articles 31 et 49 de la Constitution de Tunisie ni avec l’article 19 du Pacte international sur les droits civils et politiques.

En droit international, toute restriction de la liberté d’expression doit reposer sur une base légale suffisamment claire et prévisible, poursuivre l’un des objectifs légitimes énumérés par l’article 19.3 du Pacte international sur les droits civils et politiques, et respecter le principe de proportionnalité.

ARTICLE 19 observe que l’article 91 du Code de justice militaire recourt à des termes vagues, tels que la dignité ou la renommée de l’armée ou les actes de nature à affaiblir la discipline ou le moral, qui se prêtent à une interprétation subjective, voire purement arbitraire. L’article 91 n’est donc pas suffisamment précis et prévisible pour répondre aux exigences du droit international.

Nous notons encore que l’article 91 protège la dignité d’un objet symbolique tel que le drapeau national. Or, un objet n’est en soi pas susceptible de posséder une dignité ou une réputation : l’article 91 ne poursuit donc pas un but légitime.

ARTICLE 19 s’inquiète en outre de ce que l’article 91 interdise toute critique des actions de la hiérarchie militaire. Cette disposition est de nature à interdire tout débat public, et ce d’autant plus qu’elle prévoit une sévère peine d’emprisonnement. Or, dans une société démocratique, le comportement des forces armées constitue un sujet d’intérêt public légitime au sujet duquel les médias et toute personne qui contribue au débat public doivent pouvoir librement chercher et diffuser de l’information, en ce compris une perspective critique sur les décisions et les actes des autorités publiques et militaires. Au droit de la presse de rechercher et diffuser des informations, s’ajoute le droit du public d’en recevoir. L’article 91 constitue donc une restriction manifestement disproportionnée de la liberté d’expression.

L’utilisation d’une telle disposition par les tribunaux militaires à l’encontre de journalistes et de blogueurs est de nature à générer de graves effets d’intimidation et de dissuasion sur le débat public.

ARTICLE 19 recommande l’abrogation immédiate de l’article 91 du Code de justice militaire. À titre de mesure temporaire dans l’attente de la modification législative, nous recommandons que cette disposition ne soit plus appliquée par aucun tribunal.

 


[1]                 Voir aussi les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, adoptés par le septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s’est tenu à Milan du 26 août au 6 septembre 1985 et confirmés par l’Assemblée générale dans ses résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 décembre 1985.

[2]                 Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition, Pablo de Greiff, Mission en Tunisie 11–16 novembre 2012), Conseil des droits de l’homme, 24e session, 30 juillet 2013, A/HRC/24/42/Add.1, para.48

[3]                 Ensemble de principes actualisé pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité, Commission des droits de l’homme, 61e session, UN Doc e/CN.4/2005/102/Add.1, 8 février 2005., Principe 29. Voir aussi Article 19, Principes de Johannesburg sur la sécurité nationale, la liberté d’expression et l’accès à l’information, 1er octobre 1995, Principe 22.b.