déclaration
Declaration conjointe sur la liberte d'expression et de l'internet
ARTICLE 19
23 May 2012
Le Rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, le Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias, le Rapporteur spécial de l’OEA pour la liberté d’expression et le Rapporteur spécial sur la liberté d’expression de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP)
Ayant débattu de ces questions avec l’assistance d’ARTICLE 19, Campagne mondiale en faveur de la liberté d’expression et le Centre for Law and Democracy ;
Rappelant et réaffirmant nos Déclarations conjointes des 26 novembre 1999, 30 novembre 2000, 20 novembre 2001, 10 décembre 2002, 18 décembre 2003, 6 décembre 2004, 21 décembre 2005, 19 décembre 2006, 12 décembre 2007, 10 décembre 2008, 15 mai 2009 et 3 février 2010 ;
Soulignant une fois de plus l’importance fondamentale de la liberté d’expression, dont les principes de l’indépendance et de la diversité, un droit à part entière et un outil indispensable pour la défense de tous les autres droits, ainsi qu’un élément central de la démocratie et de la promotion des objectifs de développement ;
Soulignant le caractère transformateur d’Internet qui permet à des milliards de personnes dans le monde de faire entendre leur voix, de renforcer considérablement leur capacité à accéder à l’information et de consolider le pluralisme et la diffusion de l’information ;
Conscients du pouvoir d’Internet de favoriser la réalisation d’autres droits et la participation du public, ainsi que l’accès à des biens et des services ;
Saluant les progrès considérables de l’accès à Internet dans presque tous les pays et les régions du monde, et notant que des milliards d’individus ont encore un accès nul ou de seconde catégorie à ce média ;
Notant que certains gouvernements sont intervenus ou ont mis en place des mesures dans l’intention spécifique de restreindre excessivement la liberté d’expression sur Internet, en violation du droit international ;
Reconnaissant que l’exercice de la liberté d’expression peut être soumis à des restrictions limitées, nécessaires et fixées par la loi, par exemple pour prévenir le crime ou protéger les droits fondamentaux d’autrui, y compris ceux des enfants, mais soulignant que ces restrictions doivent être équilibrées et respecter des standards internationaux sur le droit à la liberté d’expression ;
Inquiets de ce que les nombreux efforts fournis par des gouvernements, y compris de bonne foi, pour satisfaire le besoin ci-dessus mentionné ne tiennent pas compte des caractéristiques spécifiques d’Internet, et mènent à des restrictions abusives de la liberté d’expression ;
Prenant note des mécanismes de l’approche multilatérale du Forum sur la gouvernance d’Internet des Nations unies ;
Conscients du large éventail d’acteurs agissant en qualité d’intermédiaires sur Internet – en fournissant des services comme l’accès et l’interconnexion à Internet, la transmission, le traitement et le routage du trafic, l’hébergement et l’accès à des contenus produits par d’autres internautes, la recherche, le référencement de contenus, les transactions financières en ligne et les réseaux sociaux – et des tentatives de certains Etats de tenir ces intermédiaires responsables de contenus préjudiciables ou illicites ;
Adoptons, le 1er juin 2011, la Déclaration suivante sur la liberté d’expression et Internet :
Principes généraux
a) La liberté d’expression s’applique à Internet comme aux autres moyens de communication. Les restrictions à la liberté d’expression sur Internet sont acceptables à condition d’être conformes aux standards internationaux établis : elles doivent notamment être fixées par la loi et être nécessaires pour protéger un intérêt reconnu par la législation internationale (« les 3 conditions »).
b) Lors de l’évaluation de la proportionnalité des restrictions à la liberté d’expression sur Internet, l’impact de ces restrictions sur la capacité d’Internet à donner des résultats positifs pour la liberté d’expression doit être mis en balance avec leurs avantages en termes de protection des intérêts d’autrui.
c) Les systèmes de régulation conçus pour d’autres technologies de communication – comme la téléphonie ou la radiodiffusion – ne peuvent être simplement imposés à Internet mais doivent être spécialement conçus pour ce média.
d) Une plus grande attention doit être accordée au développement d’approches alternatives et adaptées aux caractéristiques uniques d’Internet, afin de répondre aux contenus illicites, tout en reconnaissant qu’aucune restriction spéciale ne devrait être appliquée à des contenus diffusées sur Internet.
e) L’autorégulation peut être un moyen efficace de réparation pour des discours préjudiciables et elle doit être promue.
f) La sensibilisation du public et les efforts d’éducation pour promouvoir la capacité de chacun à utiliser l’Internet de manière autonome et responsable doivent être encouragés (« sensibilisation à Internet »).
Responsabilité des intermédiaires
a) Les simples fournisseurs de services techniques comme l’accès, la recherche, la transmission ou le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de l’information (« caching ») ne doivent pas être tenus responsables de contenus produits par des tiers et disséminés par le biais de leurs services, à moins qu’ils ne soient intervenus dans le contenu concerné ou qu’ils aient refusé d’obéir à une injonction de retrait d’un tribunal, quand ils ont la capacité de le faire (« principe du simple transport »).
b) Il convient d’envisager d’exempter d’autres intermédiaires, y compris ceux mentionnés dans le préambule, de toute responsabilité pour des contenus produits par des tiers dans les mêmes conditions qu’au paragraphe 2(a). Au minimum, les intermédiaires ne doivent pas être tenus de contrôler les contenus créés par les internautes ni être soumis à des règles extrajudiciaires de suppression de contenus qui ne garantissent pas une protection suffisante de la liberté d’expression (ce qui est le cas de nombreux systèmes de « notification et retrait » actuellement en place).
Filtrage et blocage
a) Le blocage obligatoire de sites entiers, adresses IP, ports, protocoles réseaux ou types d’usages (comme les réseaux sociaux) est une mesure extrême – analogue à l’interdiction d’un journal ou d’un radiodiffuseur – qui ne peut être justifiée que si elle est conforme aux standards internationaux, par exemple si elle est nécessaire pour protéger les enfants contre les abus sexuels.
b) Les systèmes de filtrage de contenus imposés par un gouvernement ou un fournisseur de service commercial qui ne sont pas contrôlés par les utilisateurs finaux constituent une forme de censure préalable et ne peuvent justifier une restriction de la liberté d’expression.
c) Les produits conçus pour faciliter le filtrage de données par les utilisateurs finaux doivent être accompagnés d’informations claires sur leur fonctionnement et leurs écueils potentiels en termes de filtrage abusif.
Responsabilité pénale et civile
a) La compétence juridictionnelle dans les cas liés aux contenus d’Internet doit être restreinte aux Etats ayant un lien réel et essentiel avec les cas concernés, en règle générale parce que l’auteur y réside, que le contenu incriminé y est téléchargé et/ou est dirigé contre cet Etat. Les parties privées doivent pouvoir saisir une juridiction donnée si elles prouvent qu’elles ont subi un préjudice substantiel dans cette même juridiction (règle contre le « tourisme de la diffamation »).
b) Les critères de responsabilité, y compris les moyens de défense dans les affaires civiles, doivent prendre en compte l’intérêt public général dans la protection de l’expression et du lieu où elle est faite (c’est-à-dire la nécessité de préserver l’aspect « place publique » d’Internet).
c) Pour les contenus qui ont été téléchargés essentiellement sous la même forme et dans le même lieu, les délais de prescription pour saisir la justice doivent courir à compter du premier téléchargement du contenu, et une seule action en dommages et intérêts peut être engagée pour un même contenu, en permettant le cas échéant le recouvrement en une seule fois de tous les dommages subis dans la totalité des juridictions (principe de « publication unique »).
Neutralité du Net
a) Doit être interdite toute discrimination dans le traitement des données et le trafic sur Internet fondée sur un terminal, contenu, auteur, origine et/ou destination du contenu, un service ou une application...
b) Les intermédiaires d’Internet sont tenus de garantir la transparence dans la gestion du trafic ou de l’information, et des informations pertinentes sur cette gestion doivent être mises à disposition des parties prenantes sous une forme accessible.
Accès à Internet
a) La réalisation du droit à la liberté d’expression impose aux Etats l’obligation de promouvoir un accès universel à Internet. L’accès à Internet est également nécessaire pour promouvoir le respect des autres droits comme le droit à l’éducation, à la santé et au travail, le droit de réunion et d’association, et le droit de participer à des élections libres.
b) La coupure de la connexion à Internet, ou à des parties de l’Internet, imposée à des populations entières ou des segments du public (coupure d’Internet) ne peut jamais se justifier, y compris pour protéger l’ordre public ou la sécurité nationale. Il en est de même des ralentissements délibérés du trafic sur Internet ou sur des parties d’Internet.
c) La sanction consistant à suspendre l’accès à Internet est une mesure extrême qui ne peut se justifier que si des mesures moins restrictives ne sont pas disponibles ou que la suspension a été ordonnée par un tribunal, en tenant compte de l’impact de cette mesure sur la jouissance des droits humains.
d) Les autres mesures qui entravent l’accès à Internet, comme l’obligation d’enregistrement ou autres contraintes imposées aux fournisseurs de services, ne sont légitimes qu’à condition d’être conformes aux critères prescrits par le droit international.
e) Les Etats sont tenus de faciliter un accès universel à Internet. Ils doivent, au minimum :
i. Mettre en place des systèmes de régulation – qui peuvent inclure des systèmes de tarification, des obligations de service universel et des contrats de licence – qui favorisent un accès plus large à Internet, y compris pour les populations pauvres et dans les zones rurales « du dernier kilomètre ».
ii. Fournir un soutien direct pour faciliter l’accès, y compris en créant des centres de technologies de l’information et de la communication communautaires et d’autres points d’accès publics.
iii. Promouvoir une sensibilisation adéquate à l’utilisation d’Internet et aux avantages qu’il peut procurer, notamment au sein des populations pauvres, des enfants et des personnes âgées, et des populations rurales isolées.
iv. Mettre en place des mesures spéciales pour garantir un accès équitable à Internet aux personnes handicapées et défavorisées.
f) Pour mettre en œuvre ces mesures, les Etats doivent adopter des plans d’actions pluriannuels détaillés visant à améliorer l’accès à Internet qui incluent des cibles claires et spécifiques, ainsi que des critères de transparence, des rapports publics et des,mécanismes de supervision.
Frank LaRue, Rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’expression et d’opinion
Dunja Mijatovic, Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias
Catalina Botero Marino, Rapporteure spéciale de l’OEA pour la liberté d’expression
Faith Pansy Tlakula, Rapporteur spécial sur la liberté d’expression de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP)
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